Articles

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte (partie Assurance maladie))

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte (partie Assurance maladie))

L'indemnité journalière maladie prévue à l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 est accordée à l'expiration d'un délai de quatre jours. Le point de départ de l'indemnisation est fixé au cinquième jour d'arrêt à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.


Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée :


1° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;


2° La durée de la reprise du travail au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau est fixée à un an.


Pour l'application du dernier alinéa de l'article 20-7 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée, le nombre maximal d'indemnités journalières que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans est fixé à :


120 à compter du 1er janvier 2012 ;


240 à compter du 1er juillet 2012 ;


360 à compter du 1er janvier 2013.