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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Pour l'application de l'article 8 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, sont prises en compte, pour l'ouverture du droit à pension, les périodes suivantes accomplies par l'assuré :


1° Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a perçu des prestations ou rentes mentionnées au 1° de l'article 8 de l'ordonnance susmentionnée, un trimestre étant décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;


2° Les périodes de perception des allocations mentionnées aux articles L. 327-1 et L. 327-10 du code du travail applicable à Mayotte sont validées à hauteur d'un trimestre pour chaque période de cinquante jours dans la limite de quatre trimestres par année civile ;


3° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux comme volontaire dans les services des armées servant au titre du service militaire adapté, les périodes de captivité ou de mobilisation ou de volontariat en temps de guerre ainsi que les périodes de volontariat civil sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant éventuellement arrondi au nombre immédiatement supérieur.


4° Les périodes de volontariat de service civique, un trimestre étant décompté pour chaque période de quatre-vingt-dix jours ;


5° Les périodes de détention provisoire, un trimestre étant décompté pour chaque période de cinquante jours ;


6° Les périodes d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau sont validées dans les conditions et limites fixées par le 9° de l'article R. 351-12 du code de la sécurité sociale, sous réserve des adaptations suivantes : au c, les mots : " la valeur annuelle du plafond définie en application de l'article L. 241-3 " sont remplacés par les mots : " la valeur annuelle du plafond de cotisations de sécurité sociale applicable à Mayotte " et le d n'est pas applicable ;


7° Les périodes de stage, un trimestre étant décompté pour chaque période de cinquante jours.


L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile.