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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

I. — Le salaire servant au calcul de la pension est le salaire annuel moyen déterminé, pour les assurés nés en 1965, à partir des vingt-cinq meilleurs salaires annuels reportés au compte de l'assuré dans la limite du plafond annuel de cotisations mentionné au II de l'article 19 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée. Si l'assuré ne justifie pas de vingt-cinq années d'assurance, le salaire annuel moyen est calculé sur l'ensemble des salaires ayant donné lieu à cotisations au cours de sa carrière. Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire annuel moyen sont les salaires revalorisés par application des dispositions mentionnées à l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée.


II. — Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2017 et avant le 1er janvier 2028, le salaire annuel moyen est déterminé comme suit :


16 années pour l'assuré né avant 1957 ;


17 années pour l'assuré né en 1957 ;


18 années pour l'assuré né en 1958 ;


19 années pour l'assuré né en 1959 ;


20 années pour l'assuré né en 1960 ;


21 années pour l'assuré né en 1961 ;


22 années pour l'assuré né en 1962 ;


23 années pour l'assuré né en 1963 ;


24 années pour l'assuré né en 1964.