Pour l'application de l'article 12 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, le taux applicable au salaire annuel de base est déterminé selon les modalités suivantes :
I. — Les assurés nés en 1973 devront justifier de 172 trimestres de durée d'assurance telle que définie aux articles 7 et 8 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée dans le régime de base d'assurance vieillesse visé à l'article 5 de ladite ordonnance et dans un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires pour bénéficier du taux plein, soit 50 %.
II. — Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2017 et avant le 1er janvier 2035, la durée d'assurance est fixée à :
120 trimestres pour les assurés nés avant 1956 ;
124 trimestres pour les assurés nés en 1956 ;
128 trimestres pour les assurés nés en 1957 ;
132 trimestres pour les assurés nés en 1958 ;
136 trimestres pour les assurés nés en 1959 ;
140 trimestres pour les assurés nés en 1960 ;
144 trimestres pour les assurés nés en 1961 ;
148 trimestres pour les assurés nés en 1962 ;
152 trimestres pour les assurés nés en 1963 ;
156 trimestres pour les assurés nés en 1964 ;
160 trimestres pour les assurés nés en 1965 ;
162 trimestres pour les assurés nés en 1966 ;
164 trimestres pour les assurés nés en 1967 ;
166 trimestres pour les assurés nés en 1968 ;
168 trimestres pour les assurés nés en 1969 ;
169 trimestres pour les assurés nés en 1970 ;
170 trimestres pour les assurés nés en 1971 ;
171 trimestres pour les assurés nés en 1972.