I. — Pour les assurés qui ne remplissent pas les conditions de durée d'assurance prévues au I et au II de l'article 9 du présent décret, le taux applicable à leur salaire annuel de base est déterminé à partir du taux plein auquel est appliqué un coefficient de minoration. Ce coefficient est fonction soit du nombre de trimestres séparant l'âge de liquidation de la pension et l'âge requis pour l'obtention du taux plein, soit du nombre de trimestres manquants pour l'obtention dudit taux ; le nombre de trimestres correspondant est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Le plus petit de ces nombres est pris en considération.
Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au taux plein est de 2,5 % pour les pensions ayant pris effet avant le 1er janvier 2026.
II. — En ce qui concerne les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2025, le coefficient de minoration à appliquer au taux plein est fixé à :
2,5 % pour l'assuré né avant le 1er janvier 1964 ;
2,375 % pour l'assuré né en 1964 ;
2,25 % pour l'assuré né en 1965 ;
2,125 % pour l'assuré né en 1966 ;
2 % pour l'assuré né en 1967 ;
1,875 % pour l'assuré né en 1968 ;
1,75 % pour l'assuré né en 1969 ;
1,625 % pour l'assuré né en 1970 ;
1,5 % pour l'assuré né en 1971 ;
1,375 % pour l'assuré né en 1972 ;
1,25 % pour l'assuré né à compter de 1973.