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Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Article 24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-589 du 1er juillet 2003 portant application des dispositions du titre II (Assurance vieillesse) et du chapitre Ier du titre VI (Allocation spéciale pour les personnes âgées) de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte)

Le plafond annuel de ressources mentionné à l'article 28 de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, pour une personne seule est fixé à 3 000 €. Ce montant est porté à 4 071,62 euros à partir du 1er avril 2012, à 4 416 euros à compter du 1er avril 2016, à 4 608 euros à compter du 1er avril 2017 et à 4 800 euros à compter du 1er avril 2018. Pour un couple, le plafond annuel de ressources est égal à 7 816,32 € à compter du 1er avril 2016, à 7 994,88 € à compter du 1er avril 2017 et à 8 160 € à compter du 1er avril 2018.


Pour les bénéficiaires de l'allocation spéciale pour les personnes âgées ayant à leur charge une ou plusieurs personnes, le plafond qui leur est applicable est majoré d'un montant forfaitaire par personne à charge égal à 5 % du plafond prévu pour une personne seule.