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Article R272-25 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article R272-25 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Le président de la chambre territoriale des comptes et les présidents de section disposent du service du greffe de la chambre.

Le greffe prépare l'ordre du jour des séances de la chambre et des sections, note les décisions prises et assure la tenue des rôles, registres et dossiers.

Il tient à la disposition des personnes intéressées la liste des jugements communicables, des lettres d'observations définitives, avis et décisions, mentionnés au présent code et communicables en application du livre III du code des relations entre le public et l'administration.

Il procède, sous le contrôle du ministère public, à l'enregistrement des comptes produits à la chambre et des actes, documents et requêtes dont elle est saisie.