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Article R*1411-11-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R*1411-11-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Lorsque le transporteur autorisé ou le déclarant décide l'arrêt de l'activité de transport, il en informe sans délai le ministre de la défense et le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire compétent, ainsi que le haut-commissaire à l'énergie atomique.