Article R*1411-11-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article R*1411-11-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
L'autorisation précise les conditions auxquelles est assujetti l'exercice de l'activité de transport. Elle fixe, en particulier, la durée de sa validité et les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires qu'elle couvre.
L'autorisation est donnée pour une ou plusieurs des matières définies à l'article R. * 1411-11-19.