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Article R1411-11-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R1411-11-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

La demande d'autorisation comprend :

1° Les nom, prénoms et adresse du pétitionnaire ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège et les nom, prénoms et qualité de son mandataire social ou de son principal dirigeant ;

2° La nature, la forme physico-chimique, les quantités maximales et les flux maximaux de matières nucléaires liées à l'activité du pétitionnaire ;

3° Un descriptif des moyens de transport utilisés ;

4° Toute information de nature à justifier l'aptitude du pétitionnaire à effectuer les transports prévus dans les conditions fixées par la présente sous-section ;

5° L'organisation et les moyens mis en place pour la protection et le contrôle des matières nucléaires, selon les modalités précisées par arrêté non publié du ministre de la défense.

La demande est accompagnée de la communication des nom, prénoms et qualité d'un représentant spécialement désigné par l'exploitant pour mettre en œuvre l'autorisation.

Les modalités détaillées de la demande et la forme de l'autorisation sont déterminées par arrêté non publié du ministre de la défense.

Toute personne qui prévoit de transporter des matières nucléaires peut solliciter du ministre de la défense, préalablement à l'engagement de la procédure d'autorisation, un avis sur tout ou partie des options qu'elle entend retenir pour assurer la protection des matières.

Les transporteurs autorisés ne peuvent pas faire appel à un sous-traitant pour l'exécution des transports décrits à la présente sous-section.