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Article R*1411-11-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R*1411-11-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

L'autorisation d'exercer l'activité de transport prévue à l'article R. * 1411-11-22 est délivrée par le ministre de la défense ou par une autorité habilitée par lui, après instruction de la demande d'autorisation par le directeur général adjoint de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionné à l'article R. 592-14 du code de l'environnement. Une copie de l'autorisation est adressée au haut-commissaire à l'énergie atomique.