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Article R*1411-11-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R*1411-11-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

L'autorisation prévue à l'article R. * 1411-11-21 est requise si, pour un même transport dans le même véhicule, la quantité de l'un des éléments transportés atteint ou dépasse le seuil qui lui est fixé à l'article R. 1333-8.

L'opérateur de transport titulaire de cette autorisation est dénommé transporteur autorisé.