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Article R*1411-11-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R*1411-11-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les activités de transport des matières nucléaires définies à l'article R. * 1411-11-19 sont soumises soit à une autorisation, soit à une déclaration selon les seuils mentionnés aux articles R. * 1411-11-22 et R. * 1411-11-29 et à un contrôle, dans les conditions définies par la présente sous-section. Un accord d'exécution est nécessaire pour chaque transport soumis à autorisation, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. * 1411-11-33.