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Article 95.7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 95.7-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

" Fonds de réserve Quinté Plus ".

Le " Fonds de réserve Quinté Plus ", résultant de l'application des dispositions du a de l'article 18.1 et du deuxième alinéa de l'article 95.5, est mis en réserve pour constituer une " Tirelire " visée à l'article 95.7.3 ci-dessous et/ ou un supplément visé à l'article 95.7.4 ci-dessous.