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Article 95.7.3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 95.7.3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

" Tirelire ".

a) Une " Tirelire " constituée par amputation du " Fonds de réserve Quinté Plus " par multiple entier de 1 000 € net à l'issue des opérations de répartition de chaque " Quinté Plus " est redistribuée selon les modalités définies au b ci-dessous, lors du premier " Quinté Plus " suivant celui sur lequel la " Tirelire " a été constituée.

La " Tirelire " peut également être abondée ponctuellement par une amputation spécifique supplémentaire du " Fonds de réserve Quinté Plus " et redistribuée, lors d'un " Quinté Plus " déterminé, selon les modalités définies au b ci-dessous.

Dans le cas où, lors de ce " Quinté Plus ", aucune combinaison donnant lieu au rapport exact d'arrivée ne comporterait le " N° Plus Gagnant " ou, dans le cas où ce " Quinté Plus " ne serait pas organisé, l'abondement supplémentaire, visé à l'alinéa ci-dessus, est réaffecté au " Fonds de réserve Quinté Plus ".

b) Sauf cas prévu au troisième alinéa du présent b, le montant de la " Tirelire " distribué ne peut être supérieur au montant du " Fonds de réserve Quinté Plus " disponible. Il est divisé en autant de parties égales qu'il y a de mises payables dans l'ordre exact d'arrivée comportant le " N° Plus Gagnant " déterminé selon les modalités définies au I du 2 de l'article 95.1 ci-dessus.

Le quotient ainsi obtenu constitue le " rapport brut Tirelire " pour chacune des mises payables dans l'ordre exact d'arrivée comportant le " N° Plus gagnant ".

La " Tirelire " peut également être abondée ponctuellement, au-delà du montant du " Fonds de réserve Quinté Plus " disponible, de dotations spécifiques d'annonceurs ou du Pari mutuel urbain sur décision prise par son conseil d'administration.

Dans le cas où aucune des combinaisons donnant lieu au rapport exact d'arrivée ne comporte le " N° Plus Gagnant ", ou dans le cas où il n'est pas organisé de " Quinté Plus ", lors de la journée sur laquelle la " Tirelire " aurait été normalement redistribuée, le montant de la " Tirelire " constitué sur l'épreuve considérée est réaffecté au " Fonds de réserve Quinté Plus ".

Le montant de la " Tirelire " ainsi que la journée sur laquelle il est mis en jeu sont portés à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari " Quinté Plus " de la journée considérée.

S'il est fait application des dispositions prévues à l'article 16 ou à l'article 20, le montant de la " Tirelire " éventuellement déjà communiqué est rectifié et porté à la connaissance des parieurs dans les meilleurs délais.