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Article 95-7-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 95-7-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Supplément sur le rapport net payé dans l'ordre exact.

Un montant supplémentaire, dont le nom commercial retenu par le PMU est porté à la connaissance des parieurs, affecté aux combinaisons " Quinté Plus " donnant droit à un rapport dit dans l'ordre exact visé au a du 1 de l'article 95.1, peut être proposé aux parieurs lors de certaines journées.

Le montant de ce supplément, constitué par amputation du " Fonds de réserve Quinté Plus " par multiple entier de 1 000 € net, ne peut être supérieur au montant du " Fonds de réserve Quinté Plus " disponible.

Le montant de ce supplément est redistribué selon les modalités suivantes :

Il est réparti au prorata du nombre de mises de chacune des combinaisons payables au rapport " Quinté Plus " dans l'ordre exact d'arrivée.

Le ou les rapports nets dans l'ordre exact résultant de l'application des dispositions des articles 95.5 à 95.7.1 sont alors augmentés du quotient ainsi obtenu, arrondi au décime inférieur, pour constituer le ou les rapports nets payés " Quinté Plus " dans l'ordre exact d'arrivée.

Les arrondis résultant du calcul du quotient ci-avant sont affectés au produit brut des paris tel que défini à l'article 18.

Dans le cas où, lors de ce " Quinté Plus ", il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons payables au rapport " Quinté Plus " dans l'ordre exact d'arrivée, ou dans le cas où ce " Quinté Plus " n'est pas organisé, le montant de ce supplément est réaffecté au " Fonds de réserve Quinté Plus ".

Le montant du supplément ainsi que la journée sur laquelle il est redistribué sont portés à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari " Quinté Plus " de la journée considérée.