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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Un pari par reports est constitué d'une succession de paris " Simple ", " Couplé " ou " 2 sur 4 ", soit " gagnant ", soit " placé " pour les paris " Simple " et " Couplé ", dans plusieurs courses d'une même réunion, consécutives ou non, offrant tout ou partie de ces paris.

Un pari par reports peut être constitué d'une succession de paris du même type ou non.

Chacun des paris constituant le pari par reports est traité en application des règles propres à chaque pari énoncées au titre II du présent arrêté, sauf dispositions particulières définies aux articles 31 à 33 ci-dessous.

Le total des gains et/ ou des remboursements provenant des paris gagnants d'une course constitue le montant pouvant être reporté.

Les parieurs ont la faculté d'indiquer, pour chaque course, s'ils désirent reporter la totalité, les trois quarts, la moitié ou le quart du montant acquis dans cette course, toute somme non reportée, arrondie au centime d'euro inférieur ou supérieur le plus proche, étant définitivement acquise au parieur. Les millièmes éventuels résultant de l'application de ces règles sont affectés au produit brut des paris défini par les dispositions règlementaires en vigueur.

La somme totale disponible à reporter qui découle des dispositions qui précèdent est soit reportée sur le pari, soit divisée par parts égales sur les paris de la course immédiatement suivante du pari par reports.

Chaque part, qui ne peut être inférieure au minimum d'enjeu, est arrondie au centime d'euro inférieur, toute somme non reportée étant définitivement acquise au parieur.

L'enjeu initial de chacun des paris, de même que le montant reporté sur chacun des paris d'une course, ne peuvent dépasser un montant égal à 1 000 fois le minimum d'enjeu, toute somme non reportée étant définitivement acquise au parieur.