Chevaux non-partants.
Par dérogation au II de l'article 43 et au II de l'article 52, les dispositions relatives à la désignation d'un cheval de complément définies au 1 du II de l'article 13 ne sont pas applicables aux paris " Couplé " et " 2 sur 4 " enregistrés par reports.
Lorsqu'un ou plusieurs des paris constituant le pari par reports comporte un ou plusieurs chevaux non partants les paris s'exécutent de la façon suivante :
a) dans le cas d'un cheval non partant en pari " Simple " ou de deux chevaux non partants en paris " Couplé " et " 2 sur 4 ", le pari s'exécute comme si le pari considéré avait procuré un rapport égal à l'unité de mise.
b) dans le cas d'un seul cheval non partant en paris " Couplé " et " 2 sur 4 ", le pari s'exécute normalement pour le gain résultant de l'application des règles énoncées au titre II pour chaque type de pari considéré.