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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Chevaux non-partants.

Par dérogation au II de l'article 43 et au II de l'article 52, les dispositions relatives à la désignation d'un cheval de complément définies au 1 du II de l'article 13 ne sont pas applicables aux paris " Couplé " et " 2 sur 4 " enregistrés par reports.

Lorsqu'un ou plusieurs des paris constituant le pari par reports comporte un ou plusieurs chevaux non partants les paris s'exécutent de la façon suivante :

a) dans le cas d'un cheval non partant en pari " Simple " ou de deux chevaux non partants en paris " Couplé " et " 2 sur 4 ", le pari s'exécute comme si le pari considéré avait procuré un rapport égal à l'unité de mise.

b) dans le cas d'un seul cheval non partant en paris " Couplé " et " 2 sur 4 ", le pari s'exécute normalement pour le gain résultant de l'application des règles énoncées au titre II pour chaque type de pari considéré.