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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 2006 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 2006 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux)

La part des sommes misées qui est dévolue au jeu se compose de la part affectée aux gagnants (pour les jeux de contrepartie, celle-ci est fondée sur le calcul des probabilités de gains et sur l'expérience statistique) et de la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie, en application de l'article 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 et de l'article 15 du décret n° 85-390 du 1er avril 1985. Ces parts sont les suivantes :

1. Pour Loto et Super Loto, la part affectée aux gagnants est de 53 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,5 %. Pour les options complémentaires "Compte double", "Duo" et "Double chance", les parts affectées aux gagnants sont respectivement de 62,9 %, 61,71 % et 61,45 % et les parts affectées à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,5 % ;

2. Pour Euro Millions, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour My Million, la part affectée aux gagnants est de 50 %. Pour Etoile +, la part affectée aux gagnants est de 60,000 % ;

3. Pour Joker +, la part affectée aux gagnants est de 59,87 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,51 % ;

4. Pour Keno, la part affectée aux gagnants est de 63 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 1 % ;

5. Pour Amigo, la part affectée aux gagnants est de 67,55 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de 0,05 % ;

6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs, la part affectée aux gagnants est en moyenne de 75 % et la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie de ces jeux est de 2,704 % ;

7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions.

8. Pour les formules du jeu Bingo fondées sur le principe de la répartition, la part affectée aux gagnants est de 65 % ; pour la formule de jeu Bingo One, la part affectée aux gagnants est de 70 % ;

9. Pour l'ensemble des jeux à tirages immédiats en ligne, jusqu'au 31 décembre 2017 et sur un nombre significatif de tirages, la part affectée aux gagnants est en moyenne au maximum de 72 %.