En application des dispositions des articles L. 1121-15 et R. 1121-17 du code de la santé publique, le promoteur peut s'opposer à la publication des informations mentionnées aux 1A, 2D et 2H de l'article 2 du présent arrêté, pour des motifs tirés de l'atteinte que l'inscription sur le répertoire serait susceptible de porter à ses intérêts légitimes, notamment au titre des secrets protégés mentionnés à l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration.