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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs)

Les commissaires-priseurs sont groupés en compagnies comprenant un ou plusieurs ressorts de cour d'appel conformément à un tableau établi par le décret prévu par l'article 11 ci-après.

Toutefois, les commissaires-priseurs du département de la Seine forment une compagnie distincte.

Chaque compagnie comporte une chambre de discipline.