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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-562 du 20 mai 2015 relatif au Conseil supérieur de la coopération)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-562 du 20 mai 2015 relatif au Conseil supérieur de la coopération)

Le Conseil supérieur de la coopération se réunit au moins deux fois par an en séance plénière.
La définition des principes et des normes de la révision coopérative ne peut être discutée et adoptée qu'en séance plénière.
Le conseil établit tous les deux ans un rapport d'ensemble sur la coopération et son évolution.
Le Conseil supérieur de la coopération ne délibère valablement sur les questions portées à l'ordre du jour que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.
Le secrétariat du conseil et de son bureau est assuré par la direction générale de la cohésion sociale.
Les séances du conseil ne sont pas publiques.
Les autres modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil et de son bureau qui ne sont pas prévues par les articles R. 133-3 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration sont définies par un règlement intérieur adopté en séance plénière.