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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français)

Les séances de la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires mentionnée à l'article 7 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée sont régies par les dispositions des articles R. 133-8 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration.
Sont membres de la commission consultative, au titre des représentants de l'administration, un représentant de chacun des ministres chargés des affaires étrangères, de la santé, de la défense et de l'outre-mer.
Les représentants des ministres chargés des affaires étrangères, de la santé, de la défense et de l'outre-mer sont nommés pour une durée de trois ans par arrêtés conjoints du Premier ministre et, respectivement, des ministres chargés des affaires étrangères, de la santé, de la défense et de l'outre-mer.
Les représentants des associations représentatives de victimes et les personnalités qualifiées sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du Premier ministre.
La commission est présidée par le ministre chargé de la santé.
En fonction de l'ordre du jour, le président peut faire entendre par la commission toute personne dont l'audition paraît utile et solliciter de tout tiers qualifié un avis ou une consultation.
Les dépenses afférentes à la commission sont prises en charge par le budget des services du Premier ministre. Au titre de leur participation aux séances de la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires, ses membres ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.