Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-289 du 4 avril 2013 portant création du Conseil national du sport)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-289 du 4 avril 2013 portant création du Conseil national du sport)
Le Conseil national du sport est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article R. 133-2 du code des relations entre le public et l'administration.