Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-211 du 14 février 2012 portant création de l'autorité de la qualité de service dans les transports et du haut comité de la qualité de service dans les transports)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-211 du 14 février 2012 portant création de l'autorité de la qualité de service dans les transports et du haut comité de la qualité de service dans les transports)
Le haut comité fonctionne et délibère dans les conditions prévues par les articles R. 133-8 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration. Il établit son règlement intérieur.