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Article D224-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article D224-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

L'outil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-43 permet aux opérateurs de communications électroniques, au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, exploitant un ou plusieurs numéros à valeur ajoutée, d'être informés quotidiennement, pour chaque numéro les concernant :

1° Des signalements relatifs à une inexactitude des informations figurant dans l'outil ;

2° Des signalements relatifs à une préoccupation sur la déontologie du service associé ;

3° Des signalements relatifs à un problème avec le contact auquel le consommateur doit pouvoir adresser ses réclamations.