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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 septembre 2016 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents du ministère des affaires étrangères)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 septembre 2016 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des agents du ministère des affaires étrangères)


I. - Pour l'outre-mer et l'étranger, l'agent perçoit des indemnités calculées forfaitairement selon les modalités suivantes :
a) Une indemnité de repas est versée à l'agent s'il est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures. Le montant forfaitaire de cette indemnité est égal à 17,5 % du montant de l'indemnité journalière de mission ;
b) Une indemnité d'hébergement est versée à l'agent lorsqu'il est en mission dans tout ou partie de la fraction de temps comprise entre minuit et 5 heures du matin, sur présentation des pièces justificatives de paiement de l'hébergement. Le montant forfaitaire de cette indemnité est égal à 65 % du montant de l'indemnité journalière de mission.
Pour l'outre-mer, le montant de l'indemnité forfaitaire de mission est égal au montant maximal prévu par l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
L'agent en poste à l'étranger effectuant un déplacement de service à l'intérieur du pays de sa résidence administrative perçoit 100 % du taux des indemnités journalières mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
II. - Toute escale égale ou supérieure à 7 heures ouvre droit à une indemnité de repas ou de nuitée en fonction des plages horaires définies au présent article.
III. - Le temps passé à bord des bateaux, avions ou trains peut donner lieu au versement d'indemnités de repas si le prix du billet ne comprend pas la prestation. Par assimilation, tout agent placé en mission ou tournée effectuant un déplacement en véhicule de service ou personnel (autorisé) pourra percevoir l'indemnité de repas dès lors que son déplacement inclura les plages horaires des repas, indépendamment des heures d'arrivée et de départ du lieu de la mission. Le remboursement est effectué sur présentation du justificatif de dépense. Le montant est égal à l'indemnité de repas applicable pour le pays dans lequel le déplacement est effectué.
IV. - Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement ou si les repas lui sont fournis gratuitement.