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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-637 du 9 juin 2011 relatif aux attributions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la mer et des littoraux)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-637 du 9 juin 2011 relatif aux attributions, à la composition et au fonctionnement du Conseil national de la mer et des littoraux)

Le Conseil national de la mer et des littoraux délibère valablement dans les conditions de quorum et majorité prévues, respectivement, aux articles R. 133-10 et R. 133-11 du code des relations entre le public et l'administration.