L'observatoire des jeux a pour mission d'informer et de conseiller, à leur demande, le collège et les deux commissions consultatives mentionnées à l'article 1er.
Il fonctionne et délibère dans les conditions prévues par les articles R. 133-4 à R. 133-6, R. 133-8 et R. 133-10 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration. Il établit son règlement intérieur.
En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par la plus âgée des autres personnalités qualifiées.