Outre les articles R. 133-4 à R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui lui sont applicables de plein droit, le collège fonctionne et délibère dans les conditions prévues par les articles R. 133-8 à R. 133-13 du même code. Il établit son règlement intérieur.
En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée par le vice-président du comité. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence est assurée par le plus âgé des membres du collège issus du Parlement.