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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute)

Tout dossier déposé est transmis par le directeur général de l'agence régionale de santé au secrétariat de la commission dans un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception de la demande initiale.
La commission se réunit sur convocation de son président et dans les conditions fixées aux articles R. 133-3 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rend son avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine.
Le représentant de l'établissement de formation est entendu par la commission régionale s'il en formule le souhait au moment du dépôt de la candidature ou à la demande de la commission.
L'avis est notifié à l'établissement qui a introduit la demande.