Il est créé, pour une durée de cinq ans, une commission d'examen des conventions de valorisation de la recherche chargée de donner aux ministres de tutelle des établissements publics mentionnés à l'article L. 321-6 du code de la recherche et à l'article L. 762-3 du code de l'éducation un avis sur les demandes d'approbation des conventions par lesquelles ces établissements confient à des personnes morales de droit privé les activités mentionnées à l'article L. 321-5 du code de la recherche.
La commission est placée auprès du ministre chargé de la recherche.
Les dispositions des articles R. 133-2 à R. 133-6 et R. 133-8 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à la commission.