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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-510 du 28 mai 2008 portant création de la commission d'examen des conventions de valorisation de la recherche)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-510 du 28 mai 2008 portant création de la commission d'examen des conventions de valorisation de la recherche)

Il est créé, pour une durée de cinq ans, une commission d'examen des conventions de valorisation de la recherche chargée de donner aux ministres de tutelle des établissements publics mentionnés à l'article L. 321-6 du code de la recherche et à l'article L. 762-3 du code de l'éducation un avis sur les demandes d'approbation des conventions par lesquelles ces établissements confient à des personnes morales de droit privé les activités mentionnées à l'article L. 321-5 du code de la recherche.
La commission est placée auprès du ministre chargé de la recherche.
Les dispositions des articles R. 133-2 à R. 133-6 et R. 133-8 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à la commission.