Il est créé, pour une durée de cinq ans, auprès du ministre chargé de la recherche, une Commission nationale de labellisation des structures de transfert et de diffusion de technologies.
Les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la commission sont fixées par les articles R. 133-2 à R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration et par le présent décret.