Articles

Article D721-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D721-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles sont régies par les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de l'article R. 133-10.