Les membres du conseil maritime de façade peuvent se faire suppléer dans les conditions prévues à l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration.
En cas d'absence ou d'empêchement, les préfets maritimes et les préfets de région mentionnés à l'article 2 peuvent déléguer la présidence du conseil à un préfet de région ou de département de la façade maritime, ou au directeur interrégional de la mer.