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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 septembre 2016 fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 septembre 2016 fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie)


La constatation médicale d'un état de grossesse entraîne systématiquement l'inaptitude temporaire à un engagement ou à un volontariat initial.
Toutefois, pour la candidate admise à l'issue des opérations de recrutement, et dont l'état de grossesse est constaté par un médecin des armées, l'admission en école est différée à l'expiration des délais légaux de maternité. A l'issue, il est procédé à un nouvel examen du profil médical de l'intéressée afin de s'assurer qu'elle satisfait aux normes d'aptitude exigées par l'annexe I du présent arrêté. Le recrutement devient alors possible.
Pour les militaires sous contrat et les militaires de carrière, l'état de grossesse ne peut constituer en soi une inaptitude médicale, même temporaire, pour le renouvellement d'un contrat d'engagement, l'accession à l'état d'officier ou de sous-officier de carrière.
Les modifications temporaires de l'état physiologique de la femme enceinte amènent le médecin des armées à modifier temporairement le profil médical et à déterminer des restrictions d'emploi pouvant justifier le report de l'admission à un stage ou à un cycle d'enseignement. Le profil médical est obligatoirement réévalué avant la reprise du travail.