Les tableaux d'avancement, établis au titre de l'année 2016 pour l'accès au grade de médecin et pharmacien de 1re classe du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 16 octobre 2000 précité demeurent valables jusqu'au 31 décembre de la même année, au titre du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret.
Les tableaux d'avancement, établis au titre de l'année 2016 pour l'accès aux grades de médecin et pharmacien hors classe et de médecin et pharmacien de classe exceptionnelle du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 16 octobre 2000 précité demeurent valables jusqu'au 31 décembre de la même année, au titre du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, respectivement pour l'accès aux grades de médecin et pharmacien hors classe et au grade de médecin et pharmacien de classe exceptionnelle.
Les agents promus en application des premier et deuxième alinéas postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades du présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promus respectivement dans le grade de médecin et pharmacien de 1re classe, le grade de médecin et pharmacien hors classe et le grade de médecin et pharmacien de classe exceptionnelle de ce cadre d'emplois en application de l'article 23 du décret du 16 octobre 2000 précité et, enfin, été reclassés respectivement, à cette même date, dans les grades de médecin et pharmacien de classe normale, médecin et pharmacien hors classe et médecin et pharmacien de classe exceptionnelle du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, conformément aux dispositions de l'article 24.