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Article 19 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels)


Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels bénéficient chaque année, dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé, d'un entretien professionnel réalisé par le supérieur hiérarchique direct du service de santé et de secours médical. Le médecin-chef est évalué par le directeur départemental du service du service départemental d'incendie et de secours. Le compte rendu de cet entretien est visé par le préfet et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Il est pris en considération pour l'établissement du tableau d'avancement, dans les conditions prévues à l'article 8 du même décret.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leurs compétences, de leur efficacité, de leur comportement opérationnel, de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.