Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes, certificats ou titres ou de l'autorisation individuelle permanente d'exercice de la médecine ou de la pharmacie au sein d'une pharmacie à usage intérieur mentionnés à l'article 4.
Ils ne peuvent exercer les fonctions et emplois correspondant au grade de détachement qu'après avoir satisfait à la totalité de la formation prévue à l'article 5. Toutefois, ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être dispensés de tout ou partie des formations correspondant aux qualifications déjà acquises.
Une commission, instituée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile, de la santé et de la fonction publique et composée de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des services départementaux d'incendie et de secours ainsi que de personnalités qualifiées, examine le contenu des qualifications acquises par les agents avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois et statue sur les dispenses totales ou partielles de formation.
L'intégration directe s'effectue dans les conditions prévues à l'article 68-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, après que la commission mentionnée à l'alinéa précédent a vérifié que les intéressés ont satisfait à la totalité de la formation prévue à l'article 5.
Le détachement ou l'intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu par le fonctionnaire dans son grade d'origine, dans les conditions prévues par le décret du 13 janvier 1986 susvisé.
Les agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins, et sous réserve de satisfaire aux conditions de formation prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois.
Peuvent également être détachés dans le présent cadre d'emplois, s'ils justifient de l'un des titres ou diplômes requis pour l'accès à ce cadre d'emplois, les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions. Ils ne peuvent exercer les fonctions et emplois correspondant aux grades qu'après avoir validé la totalité des unités de valeur de la formation prévues à l'article 5 du présent décret.