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Article 12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels)


Les agents sont classés, selon leur situation, conformément aux articles 9, 10 ainsi qu'au premier alinéa de l'article 11. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les agents qui, compte tenu de leurs parcours professionnels antérieurs, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classés, lors de leur nomination, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Toutefois, ces agents peuvent opter pour l'application des dispositions d'un autre article qui leur est plus favorable, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les agents qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classés, lors de leur nomination, dans le grade de médecin et de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale en application des dispositions du titre II de ce même décret.
Lorsqu'ils justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, le bénéfice des dispositions des articles 9, 10 et du premier alinéa de l'article 11 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.