Les stagiaires mentionnés à l'article 6 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de médecin et de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale, sous réserve des dispositions prévues aux articles 9, 10, 11 et 12.
Ce classement est réalisé sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 16.