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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels)


Les fonctionnaires stagiaires sont titularisés à l'issue de leur stage si celui-ci a été jugé satisfaisant et s'ils ont obtenu le brevet de médecin ou de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels délivré par l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.
La titularisation est prononcée par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours après avis du médecin-chef.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par les mêmes autorités à suivre une période de stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.