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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels)


Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats admis à un concours sur titres avec épreuve ouvert :
1° Aux candidats titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre exigé, en application du 1° de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, pour l'exercice de la profession de médecin et aux candidats titulaires de l'un des diplômes d'études spécialisées mentionné à l'article R. 5126-101-1 du même code pour l'exercice de la pharmacie au sein d'une pharmacie à usage intérieur ;
2° Aux personnes ayant obtenu une autorisation individuelle permanente d'exercice de la médecine ou de la pharmacie au sein d'une pharmacie à usage intérieur délivrée par le ministre chargé de la santé en application des articles L. 4111-2 et R. 5126-101-3 du code de la santé publique ou de l'article 60 de la loi du 27 juillet 1999 susvisée.
La nature et les modalités de l'épreuve du concours sont fixées par décret.