Articles

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médiaux des administrations de l’État)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médiaux des administrations de l’État)

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'infirmier et d'infirmière de classe normale et d'infirmier et d'infirmière de classe supérieure est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Infirmière et infirmier de classe supérieure


7e échelon

-

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Infirmière et infirmier de classe normale


9e échelon

-

8e échelon

4 ans

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an