Les modes de calcul des rémunérations des prestations énumérées aux articles 1er et 2 du présent décret et les conditions de leur paiement sont déterminés par arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile ou par voie de contrats relatifs à une prestation déterminée.
Pour l'application du 2° de l'article 2, le montant des rémunérations peut prendre en compte les droits privatifs détenus, au titre de la propriété intellectuelle, sur les données qui sont cédées.
La mise à disposition de documents administratifs, prévue au 3° de l'article 2, s'effectue dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration.