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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1810 du 23 décembre 2006 instituant des redevances pour services rendus par la direction générale de l'aviation civile)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1810 du 23 décembre 2006 instituant des redevances pour services rendus par la direction générale de l'aviation civile)

Les modes de calcul des rémunérations des prestations énumérées aux articles 1er et 2 du présent décret et les conditions de leur paiement sont déterminés par arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile ou par voie de contrats relatifs à une prestation déterminée.


Pour l'application du 2° de l'article 2, le montant des rémunérations peut prendre en compte les droits privatifs détenus, au titre de la propriété intellectuelle, sur les données qui sont cédées.


La mise à disposition de documents administratifs, prévue au 3° de l'article 2, s'effectue dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration.