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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-367 du 24 mars 2014 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-367 du 24 mars 2014 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie)

La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement de formation désirant dispenser une formation en chiropraxie établit un dossier de demande d'agrément.
Ce dossier est adressé au plus tard six mois avant la date de l'ouverture de la formation au ministre chargé de la santé.
Celui-ci en accuse réception dans les conditions fixées par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.
La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.