Le préfet accuse réception des demandes d'autorisation d'acceptation de libéralités faites par les personnes morales mentionnées à l'article 4, dans les conditions prévues par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Sauf dans le cas de réclamations formulées par des héritiers, l'absence de décision expresse dans un délai de six mois à compter de la demande vaut autorisation d'acceptation.
A la demande des personnes morales intéressées, le préfet délivre une attestation de cette autorisation tacite.