Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains)

Le préfet chargé de l'instruction fait compléter les demandes incomplètes selon les modalités prévues à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, après les vérifications de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement en ce qui concerne les demandes de titre minier et d'autorisation d'ouverture de travaux, et du service gestionnaire du domaine public maritime ou du port autonome compétent en ce qui concerne les demandes d'autorisation domaniale.