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Article R431-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R431-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Lorsqu'ils circulent la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur et passager d'un cycle doivent porter hors agglomération un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation.

Le fait pour tout conducteur ou passager d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.