Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission sur une demande vaut décision de rejet.
Lorsque la demande est incomplète, le délai prévu à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ne peut excéder deux mois.
Si le courtier interprète et conducteur de navires n'a pas complété son dossier à l'expiration du délai qui lui a été imparti par l'autorité administrative en application de l'alinéa précédent, il peut solliciter un nouveau délai. Ce nouveau délai ne peut être d'une durée supérieure à la moitié du délai initialement accordé.